Mécanismes de protection du public

Chaque ordre professionnel a pour principale fonction d’assurer la protection du public et dispose de différents mécanismes de surveillance, de contrôle et de discipline prévus par la loi afin de garantir la qualification, la compétence et l’intégrité de ses membres.

Le Code des professions prévoit différents mécanismes afin de permettre aux ordres professionnels de remplir leur fonction. Ainsi, l’Ordre contrôle notamment l’accès à la profession, ce qu’il fait en s’assurant de la qualification, la compétence et l’intégrité des candidats à l’exercice de la profession. Également, il s’assure du maintien, de l’actualisation et du développement des connaissances et des compétences de ses membres, en plus de veiller au respect des normes d’exercice par ceux-ci. Le cas échéant, le Bureau de la syndique fait enquête si une infraction aux dispositions législatives et règlementaires qui encadrent la profession est commise par un membre de l’Ordre, et ce dernier peut être sanctionné par le Conseil de discipline de l’Ordre s’il est déclaré coupable à l’issue d’une audience disciplinaire. Ces différents mécanismes d’encadrement de la profession s’articulent autour d’un seul et même but, soit celui d’assurer la protection du public. Il s’agit de la fonction principale de l’Ordre et il va de soi que cette préoccupation fondamentale guide chacune de ses actions en veillant à protéger la vie, la santé ainsi que l’environnement, dans une perspective de développement durable.

Plus spécifiquement, l’Ordre assure la protection du public de la manière suivante :

Contrôle l’accès à la profession

Chaque ordre professionnel s’assure qu’un candidat à l’exercice de la profession possède la formation et la compétence requises avant de lui délivrer un permis d’exercice et de l’inscrire au Tableau de l’ordre. Les nombreuses conditions et modalités qui encadrent le processus d’admission et d’inscription s’articulent autour d’un seul et même but, soit celui d’assurer la protection du public. Il s’agit de la fonction principale de l’Ordre et il va de soi que sa préoccupation première consiste à vérifier que les personnes qui demandent à être admises dans ses rangs répondent rigoureusement aux exigences établies par les lois et règlements applicables.

Exige de ses membres une assurance de la responsabilité professionnelle

Chaque ordre professionnel doit, entre autres, imposer à ses membres l’obligation de fournir et de maintenir une garantie contre la responsabilité qu’ils peuvent encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de leur profession (assurance de la responsabilité professionnelle) ou l’obligation d’adhérer au contrat d’un régime collectif conclu par l’ordre ou de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi à ces fins.

Veille à l’intégrité de ses membres

Chaque ordre professionnel a également l’obligation d’adopter un code de déontologie imposant aux membres des devoirs généraux et particuliers envers le public, ses clients et sa profession, notamment celui de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité. Ce code doit contenir entre autres des dispositions visant à prévenir les situations de conflits d’intérêts et à préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle.

Par ailleurs, le conseil d’administration d’un ordre professionnel peut refuser la délivrance d’un permis, l’inscription au Tableau de l’Ordre ou toute autre demande présentée dans le cadre de sa candidature à l’exercice de la profession à une personne, entre autres, déclarée coupable d’une infraction criminelle, d’une infraction à une disposition d’une loi du Québec ou d’une loi fédérale identifiée au code de déontologie de l’ordre ou qui à fait l’objet d’une décision disciplinaire par le conseil de discipline d’un ordre ou par le Tribunal des professions.

Soutien l’exercice de la profession

Un ordre professionnel peut déterminer, par règlement ou par l’adoption d’une norme professionnelle, les obligations de formation continue de ses membres. C’est un moyen pour les membres d’actualiser leurs connaissances et d’en acquérir d’autres. De plus, l’ordre prend position dans les débats qui préoccupent le public et participe, lorsque nécessaire, à diverses consultations gouvernementales concernant la pratique de la profession dont il encadre l’exercice.

Enfin, l’ordre peut concevoir des outils de travail pour améliorer la qualité de l’intervention de ses membres. Il publie des documents d’information à l’intention du public.

Surveille la qualité de l’exercice de ses membres

L’inspection professionnelle est un autre des mécanismes de protection du public prévus par le Code des professions. Un comité d’inspection professionnelle (CIP) est institué au sein de chaque ordre professionnel est composé d’au moins trois membres de l’ordre nommés par le conseil d’administration de celui-ci. Le CIP a pour principale fonction de s’assurer de la compétence des membres de l’OCQ et de surveiller l’exercice de la profession et le respect des règles et applicables. Il procède notamment à l’inspection de leurs dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice, ainsi qu’à la vérification des biens qui sont confiés aux membres de l’OCQ par leurs clients ou une autre personne

Le CIP peut faire des recommandations au conseil d’administration de l’ordre, comprenant notamment celles d’obliger le membre de compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement avec la possibilité de limiter ou de suspendre le droit d’exercer les activités professionnelles du membre.

Procède à la conciliation et à l’arbitrage des comptes

Un ordre professionnel peut procéder à la conciliation ou à un arbitrage des comptes si un client a un différend avec un membre au sujet des honoraires exigés pour services rendus. La procédure administrée par l’ordre professionnel est sans frais et s’applique à tout compte d’honoraires qui n’a pas encore été réglé ou qui a été réglé en tout ou en partie selon les modalités fixées par règlement.

Sanctionne les comportements jugés inadéquats

Un processus disciplinaire est également en place afin de voir au respect de ce code de déontologie et des autres lois et règlements encadrant la pratique des membres. Ainsi, le Bureau de la syndique possède de larges pouvoirs lui permettant de faire enquête lorsqu’il détient une information à l’effet qu’un manquement à la Loi sur les chimistes professionnels , au Code des professions, au Code de déontologie des chimistes ou à un autre règlement adopté par l’Ordre a été commis. Il peut, lorsqu’il le juge opportun, saisir le conseil de discipline de l’Ordre d’une plainte disciplinaire contre un membre. Le dépôt d’une plainte devant le Conseil de discipline entraîne la tenue d’une audience publique au terme de laquelle ce dernier peut imposer au membre déclaré coupable d’une infraction des sanctions telles qu’une réprimande, une amende ou une période de radiation temporaire ou permanente.

Lutte contre la pratique illégale et l’usurpation de titre

Soulignons finalement qu’un ordre à la pouvoir d’intenter une poursuite pénale devant la Cour du Québec contre une personne qui exerce des activités réservées par la loi à ses membres ou qui utilise illégalement un titre relevant de son contrôle.

En effet, les articles 32 du Code des professions et 16 de la Loi sur les chimistes professionnels prévoient que nul ne peut de quelque façon prétendre être chimiste (ou biochimiste), ni utiliser ce titre ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, ni exercer une activité professionnelle réservée aux membres de l’OCQ, prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire, s’il n’est titulaire d’un permis valide et approprié et s’il n’est inscrit au Tableau de l’OCQ.

Selon les articles 188 et suivants du Code des professions et l’article 18 de la Loi sur les chimistes professionnels, des poursuites pénales peuvent être intentées devant la Cour du Québec à l’encontre de quiconque contrevient notamment aux article 32 du Code des professions et 16 de la Loi sur les chimistes professionnels. Ainsi, une personne reconnue coupable s’expose à des amendes pouvant varier entre 2 500$ et 162 500$, selon le type de contrevenant et selon qu’il s’agisse d’une première offense ou d’une récidive.