Assurance de la responsabilité professionnelle

1. ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 

En vertu du paragraphe 3 de l’article 46 du Code des professions, tout professionnel à l’obligation de maintenir une garantie contre la responsabilité professionnelle qu’il peut encourir en raison de fautes qu’il pourrait commettre dans l’exercice de sa profession. 

C’est le Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des chimistes du Québec (RLRQ c. C-15 r. 2) qui détaille les obligations propres aux membres de l’Ordre. 

Le Règlement est composé de deux (2) section : 

SECTION II – RÉGIME COLLECTIF D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE (GARANTIES COLLECTIVES) 

Tous les membres de l’Ordre ont l’obligation d’adhérer au contrat du Régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle (garanties collectives) qui couvre les membres de l’Ordre EN DEHORS DE LEUR EMPLOI PRINCIPAL tel que le prévoit la section I du Règlement. 

SECTION II – ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE SUPPLÉMENTAIRE (GARANTIES EXCÉDENTAIRES) 

En plus d’adhérer au Régime collectif mentionné ci-dessus, la section II du Règlement prévoit que tout membre qui exerce sa profession en pratique privée (c.-à-d. à son propre compte ou pour le compte d’un autre membre de l’Ordre, ou comme associé ou employé d’une société, d’une entreprise, d’une organisation privée, d’une coopérative ou d’une personne morale) à temps plein ou à temps partiel doit souscrire à une assurance de la responsabilité professionnelle supplémentaire (garanties excédentaires) qui couvre le membre DANS SON EMPLOI PRINCIPAL tel que le prévoit la section II du Règlement et sous réserve des exceptions. 

2. EXERCICE AU SEIN D’UNE ORGANISATION CONSTITUÉE PRINCIPALEMENT AUX FINS D’EXERCER LA CHIMIE OU LA BIOCHIMIE 

Modifications au Code des professions et obligations en matière d’assurance responsabilité professionnelle. 

En novembre 2024, le gouvernement du Québec a modifié certaines dispositions du Code des professions notamment l’article 187.11 concernant l’assurance responsabilité professionnelle que doivent maintenir les membres d’ordres professionnels qui exercent leurs professions au sein d’une organisation constituée principalement à cette fin. 

Comment ces nouvelles obligations en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle s’appliquent-elles aux membres de l’Ordre des chimistes du Québec ? 

  • Si un membre de l’Ordre exerce sa profession pour une personne morale (entreprise privée, société par actions, OBNL, coopérative, etc.) ou au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée (S.E.N.C.R.L.) constituée principalement aux fins de l’exercice de la chimie ou de la biochimie, ce membre doit s’assurer que cette organisation pour laquelle il travaille détient un contrat ou une protection d’assurance couvrant la responsabilité professionnelle que l’organisation peut encourir en raison des fautes commises par le membre de l’Ordre dans l’exercice de sa profession. 
  • Si l’organisation pour laquelle un membre de l’Ordre exerce sa profession ne détient pas un tel contrat ou protection d’assurance, le membre doit contacter son courtier en assurance responsabilité professionnelle afin d’ajouter un avenant à sa propre assurance de la responsabilité professionnelle, en conformité avec l’article 187.11 du Code des professions

Qu’est-ce qu’une organisation constituée principalement aux fins d’exercer la chimie ou la biochimie ? 

Selon les explications fournies par l’Office des professions du Québec : 

  • Le terme « principalement » doit être interprété selon le sens usuel des mots; ainsi, il signifie « qui est le plus important, par opposition à accessoire ». Des synonymes sont « essentiellement », « en grande partie », « surtout », « majoritairement »
  • Le terme « principalement » n’est pas uniquement ni nécessairement mathématique. Le nombre de chimistes ou de biochimistes qui exercent au sein de l’organisation peut être utile, mais d’autres éléments peuvent être pris en compte, notamment les statuts constitutifs de l’organisation ou la mission principale de celle-ci. 

Comment savoir si l’organisation dans laquelle j’exerce ma profession a été constituée principalement aux fins d’exercer la chimie ou la biochimie ? 

Il faut considérer quels sont les services rendus au public par l’organisation

  • Si les services rendus au public par l’organisation sont axés sur la chimie ou la biochimie, il s’agit d’une organisation constituée principalement aux fins d’exercer la chimie ou la biochimie. Cela inclut notamment les entreprises dont l’activité principale consiste en la réalisation d’analyses chimiques ou biochimiques. 
  • À l’inverse, si les services rendus au public par l’organisation ne sont pas axés sur la chimie ou la biochimie, par exemple dans le domaine de la transformation alimentaire, il ne s’agit pas d’une organisation constituée principalement aux fins d’exercer la chimie ou la biochimie. 

Je détiens déjà une assurance de la responsabilité professionnelle prévue à la sous-section 4.2. Celle-ci est-elle suffisante ? 

  • Votre assurance actuelle vous couvre personnellement, en tant que membre de l’Ordre, pour la responsabilité professionnelle que vous pouvez encourir dans l’exercice de votre profession en raison de fautes ou de négligences commises par vous-même. 
  • Les nouvelles exigences de l’article 187.11 du Code des professionsconcernent la responsabilité professionnelle que l’organisation pour laquelle vous exercez votre profession peut encourir en raison de fautes ou de négligences commises par vous-même. 

Visiter l’Espace membre pour consulter les garanties collectives et excédentaires.