Titres professionnels

La fonction première d’un titre professionnel est d’informer le public sur la nature des services offerts par un professionnel. Le public est ainsi en mesure d’identifier le professionnel qui répond le plus précisément à ses besoins. Le titre professionnel est aussi un signe de compétence, car il permet au public de distinguer les praticiens qui répondent aux exigences requises pour être membre d’un ordre professionnel et se qualifier de spécialiste si la loi le permet.

Lorsqu’une profession est réglementée au Québec, le Code des professions (RLRQ, c. C-26) fait en sorte que le titre professionnel associé aux activités concernées est contrôlé par l’ordre professionnel duquel sont membres les personnes exerçant ces activités. C’est ce qu’on appelle la réserve du titre. Ainsi, on trouve dans le Code des professions, ainsi que dans les lois particulières concernant certaines professions, une liste de titres professionnels réservés aux seuls membres des ordres professionnels. Cela signifie qu’une personne qui n’est pas membre d’un ordre ne peut pas porter l’un de ces titres ou encore laisser croire qu’elle est membre de cet ordre professionnel en s’attribuant un titre ou une abréviation similaire.

Au Québec, l’exercice de la chimiste est dument encadré par la Loi sur les chimistes professionnels (RLRQ, c. c-15), le Code des professions et différents règlements adoptés en vertu de ces lois.

L’utilisation du titre de chimiste et des autres titres que peut porter un chimiste fait également l’objet d’un encadrement qu’il convient de résumer ainsi :

Titre de « chimiste »

Seul un membre de l’Ordre peut utiliser le titre de chimiste, ou encore un titre, une abréviation ou des initiales pouvant laisser croire qu’il est membre de l’Ordre.

Par conséquent, seul un membre de l’Ordre peut, par exemple, se désigner comme :

  • Chimiste
  • Chimiste professionnel
  • Biochimiste
  • Chemist
  • Professional Chemist (P.Chem)
  • Biochemist

Dispositions législatives pertinentes :

Titre de « chimiste à l’entrainement »

La personne inscrite à l’Ordre comme chimiste à l’entraînement est la seule à pouvoir utiliser ce titre, ou encore un titre, une abréviation ou des initiales pouvant laisser croire qu’elle est membre de l’Ordre.

Dispositions législatives pertinentes :

  • Articles 16 et 18 de la Loi sur les chimistes professionnels, RLRQ, chapitre C-15.
  • Article 10, paragraphe 4 de la Loi sur les chimistes professionnels, RLRQ, chapitre C-15.
  • Article 32 du Code des professions, RLRQ, chapitre C-26.

Titre de « spécialiste »

Un professionnel peut utiliser le titre de spécialiste uniquement s’il est détenteur d’un certificat de spécialiste octroyé par son ordre professionnel.

Au sein de la profession de chimiste, il existe une seule spécialité, soit la spécialité en biochimie clinique. Les conditions d’octroi du certificat de spécialiste sont prévues au Règlement sur les spécialités de l’Ordre des chimistes du Québec, RLRQ, chapitre C-15, r. 14

Un chimiste qui détient le certificat de spécialiste prévu audit règlement peut ainsi se prévaloir du titre de spécialiste et se désigner notamment comme chimiste spécialiste en biochimie clinique ou annoncer détenir une spécialité en biochimie clinique. De la même façon, seul le chimiste qui détient ledit certificat de spécialiste peut utiliser le titre de biochimiste clinique et peut agir de façon à donner lieu de croire qu’il est spécialiste ou spécialiste en biochimie clinique.

Il est important d’insister sur le fait que même si un chimiste qui n’est pas détenteur d’un certificat de spécialiste en biochimie clinique développe une expertise importante dans un secteur donné, il lui demeure interdit de se désigner comme spécialiste dans ce secteur.

Dispositions législatives pertinentes :

  • Règlement sur les spécialités de l’Ordre des chimistes du Québec, RLRQ, chapitre C-15, r. 14
  • Article 58 du Code des professions, RLRQ, chapitre C-26.

Titre de « docteur »

Le Code des professions prévoit les conditions d’utilisation du titre de docteur ou de l’abréviation de ce titre (Dr/Dre). Deux possibilités sont ainsi permises pour les membres de l’Ordre :

Première possibilité : utilisation du titre de docteur par un biochimiste clinique détenant un certificat de spécialiste

La première situation permettant l’utilisation du titre de docteur à l’article 58.1 du Code des professions vise uniquement le professionnel qui détient un diplôme de doctorat reconnu valide pour la délivrance du permis ou du certificat de spécialiste dont il est titulaire ou d’un diplôme de doctorat reconnu équivalent par le conseil d’administration de l’ordre délivrant ce permis ou ce certificat.

Parmi les membres de l’Ordre, seuls les biochimistes cliniques détenant un certificat de spécialiste sont concernés par le paragraphe 1° de l’article 58.1 du Code des professions. Pour ceux-ci, le titre de docteur peut alors être utilisé seulement si :

  1. Le titre de docteur ou son abréviation est utilisé immédiatement avant le nom du professionnel;

et

  1. Le titre réservé aux membres de l’ordre dont fait partie le professionnel est mentionné immédiatement après son nom;

Ainsi, un biochimiste clinique détenteur d’un certificat de spécialiste peut se désigner comme suit :

  • Docteur Jean Untel, biochimiste clinique
  • Dre Jeanne Untelle, biochimiste clinique

Deuxième possibilité : utilisation du titre de docteur par le titulaire d’un doctorat

Le deuxième paragraphe de l’article 58.1 du Code des professions permet aux détenteurs d’un doctorat d’utiliser le titre de docteur à la condition que celui-ci soit utilisé de cette façon :

  1. Après son nom;

et

  1. S’il fait suivre ce titre ou cette abréviation de la discipline dans laquelle il détient tout doctorat;

Ainsi, le chimiste qui détient un doctorat peut s’annoncer comme suit :

  • Jean Untel, docteur en chimie
  • Jeanne Untelle, dr. en chimie