La principale fonction d’un ordre professionnel est de protéger le public, soit toutes les personnes qui utilisent des services professionnels de leurs membres dans les différentes sphères d’activités réglementées par l’ordre. En aucune circonstance un ordre professionnel ne défend ou représente les intérêts de ses membres.
Le Bureau de la syndique est l’un des instruments de contrôle de l’exercice de la profession par lequel l’OCQ s’acquitte de sa mission de protection du public. Il reçoit les demandes d’enquête dans le cadre d’un recours disciplinaire et possède de larges pouvoirs lui permettant de faire enquête lorsqu’il détient une information à l’effet qu’un manquement à la Loi sur les chimistes professionnels , au Code des professions, au Code de déontologie des chimistes ou à un autre règlement adopté par l’Ordre a été commis. Il peut, lorsqu’il le juge opportun, saisir le conseil de discipline de l’Ordre d’une plainte disciplinaire contre un membre. Le dépôt d’une plainte devant le Conseil de discipline entraîne la tenue d’une audience publique au terme de laquelle ce dernier peut imposer au membre déclaré coupable d’une infraction des sanctions telles qu’une réprimande, une amende ou une période de radiation temporaire ou permanente.
La syndique peut concilier un désaccord relatif aux honoraires exigés par un membre de l’OCQ à son client.
Conformément aux dispositions du Code des professions, le conseil d’administration de l’OCQ nomme, parmi les membres de l’OCQ, la syndique et les syndics adjoints qui composent le Bureau de la syndique. Bien que la syndique et les syndics adjoints soient des employés de l’OCQ, ceux-ci bénéficient d’une complète indépendance dans la réalisation de leurs enquêtes auprès de membres de l’OCQ.
Toute personne a le droit d’exercer un recours contre un membre de l’OCQ, notamment si elle croit que celui-ci :
À la suite d’une information voulant qu’un membre de l’OCQ ait commis une faute, la syndique fait une enquête à ce sujet et exige qu’on lui fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête. Le processus d’enquête du Bureau de la syndique assure un traitement diligent et objectif de toute demande d’enquête lui étant adressée. Pour assurer la protection du public, la syndique effectue un traitement rigoureux de toute information portée à son attention. Il effectue son travail dans le respect des personnes et de leurs droits, analyse les faits et les témoignages recueillis pour déterminer si le membre de l’OCQ a commis ou non une faute.
Lors de l’enquête, la syndique contacte la personne qui a demandé la tenue de cette enquête (demandeur d’enquête), prend connaissance du dossier du client concerné, interroge les témoins ainsi que le membre de l’OCQ visé afin d’obtenir les différentes versions des faits. Il s’assure de constituer un dossier complet pour prendre sa décision et déterminer s’il y a lieu de déposer une plainte devant le Conseil de discipline. Lorsque nécessaire, la syndique peut s’adjoindre tout expert ou toute personne pour l’assister et l’aider à mener à bien son enquête.
Une fois l’enquête terminée, la syndique peut en arriver à différentes conclusions, dont :
Une fois l’enquête terminée, la syndique informe par écrit le demandeur d’enquête de sa conclusion et des motifs de sa décision. De plus, il l’avise de la possibilité de demander l’avis du comité de révision.
La syndique n’a pas le pouvoir de sanctionner directement un membre de l’OCQ. Il a le pouvoir de faire enquête et s’il croit qu’une faute a été commise, il peut déposer une plainte contre le membre au Conseil de discipline, lequel entend les parties ainsi que les témoins assignés lors d’une audience disciplinaire.
Lorsqu’une plainte est déposée par la syndique devant le Conseil de discipline contre un membre de l’OCQ, la syndique avise le demandeur d’enquête de la date, de l’heure et du lieu de l’audience disciplinaire.
Devant le Conseil de discipline, les parties en cause sont la syndique et le membre de l’OCQ intimé. C’est la syndique qui a la responsabilité de préparer le dossier et de présenter la preuve devant le Conseil de discipline. Ainsi, le demandeur d’enquête ne participe pas directement à la cause, mais la syndique peut l’appeler à témoigner. Si c’est le cas, le demandeur d’enquête a le droit d’être assisté ou représenté par un avocat.
Par la suite, la syndique transmet au demandeur d’enquête l’information sur la décision rendue par le Conseil de discipline quant à la culpabilité ou non du membre de l’OCQ intimé et, le cas échéant, le contenu des sanctions prononcées contre ce dernier par le Conseil de discipline.
Seul le Conseil de discipline peut conclure qu’un membre de l’OCQ a commis une infraction. Si tel est le cas, le Conseil de discipline lui impose alors l’une ou plusieurs des sanctions prévues au Code des professions.
Si la syndique, après enquête, décide de ne pas porter plainte devant le Conseil de discipline, deux options s’offrent au demandeur d’enquête :
1. Demande de révision de la décision de la syndique
Le demandeur d’enquête peut déposer une demande de révision au comité de révision de l’OCQ. Ce comité a pour fonction de donner à toute personne qui le lui demande, et qui a demandé à la syndique la tenue d’une enquête, un avis relativement à la décision d’une syndique.
La demande de révision doit être présentée dans les 30 jours suivant la date de réception de la décision de la syndique. La fonction du comité de révision est d’émettre un avis sur cette décision. Cet avis n’est pas une décision dont l’exécution est obligatoire.
Le comité de révision doit, dans son avis, formuler l’une ou l’autre des conclusions suivantes :
Le comité de révision doit transmettre sans délai son avis au demandeur d’enquête.
2. Plainte privée devant le Conseil de discipline
Le demandeur d’enquête peut déposer lui-même une plainte privée devant le Conseil de discipline. Le plaignant privé est alors responsable de :
Toutefois, le plaignant privé a le droit d’être assisté ou représenté par un avocat auquel cas des honoraires seront à sa charge. Pour amorcer la procédure, le plaignant privé doit faire parvenir sa plainte écrite et appuyée du serment du plaignant au secrétaire du Conseil de discipline de l’OCQ. Cette plainte devra indiquer sommairement la nature et les circonstances de temps et de lieu de l’infraction reprochée au membre de l’OCQ intimé (articles 126, 127 et 129 du Code des professions). Notez qu’une fois que la plainte est déposée devant le Conseil de discipline, elle ne pourra pas être retirée par le plaignant privé et devra nécessairement donner lieu à une décision du Conseil de discipline.
Audience devant le Conseil de discipline
De la même manière qu’un tribunal judiciaire, le Conseil de discipline d’un ordre :
L’audience du Conseil de discipline est publique, à moins que celui-ci n’ordonne le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public.
Lorsque le Conseil de discipline conclut à la culpabilité du membre de l’OCQ intimé, il lui impose une ou plusieurs des sanctions prévues au Code des professions, notamment :
Le Conseil de discipline peut également conclure que le membre de l’OCQ intimé n’est pas coupable. Toutefois, si la syndique ou le plaignant privé considère que le Conseil de discipline a erré, il peut décider d’interjeter appel de cette décision du Conseil de discipline devant le Tribunal des professions. Il en va de même pour membre de l’OCQ reconnu coupable qui peut appeler de la décision devant le Tribunal des professions.
S’il n’y a pas d’appel au Tribunal des professions, la procédure prend fin avec la décision du Conseil de discipline.
Appel au Tribunal des professions
L’appel au Tribunal des professions débute par la signification d’une requête aux parties et au secrétaire du Conseil de discipline. Cette requête doit contenir les raisons de l’appel. Elle doit être déposée au greffe de la Cour du Québec dans les 30 jours de la signification de la décision du Conseil de discipline (article 164 du Code des professions). Le Tribunal des professions entend alors la cause et peut confirmer, modifier ou infirmer la décision rendue par le Conseil de discipline. De plus, il peut rendre la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue. Il peut également substituer une autre sanction à celle imposée par le Conseil de discipline.
La décision du Tribunal des professions est sans appel. Toutefois, cette décision pourrait être rectifiée ou révisée (article 177.1 du Code des professions). De plus, dans certaines circonstances exceptionnelles, la Cour supérieure pourrait réviser la décision du Tribunal des professions.
Toute dénonciation à l’égard du comportement de la syndique doit être faite par écrit au président de l’OCQ et doit exposer les motifs sur lesquels elle s’appuie. Le président peut requérir les renseignements qu’il estime nécessaires. Toute dénonciation à l’égard de la conduite d’un membre de l’équipe du Bureau du syndic est portée à l’attention du syndic. Une analyse rigoureuse de la situation est effectuée et une réponse est acheminée à la personne qui a signifié son insatisfaction. Le Code des professions prévoit que la syndique ne peut être poursuivi en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
Pour plus d’information
Bureau de la syndique
514-844-3644, option 4
syndic@ocq.qc.ca